LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
Article 78 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.
Commentaires • 7
Lexis Veille · 5 mars 2018
Lexis Veille · 5 mars 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La période d'application de la réduction d'impôt a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2018 puis jusqu'au 31 décembre 2021 et enfin jusqu'au 31 décembre 2022, respectivement par l'article 78 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, par l'article 186 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, puis par l'Pour les investissements réalisés en 2011, et sous réserve d'exceptions, le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, par l'effet de la réduction homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. […]
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