Article 97 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1601, Art. 1601-0 A, Art. 1647 D

II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


Mme Josette Manin · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

Mme Josette Manin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la perte de recettes pour les chambres des métiers et de l'artisanat dans les outre-mer due à l'extension de l'exonération de cotisation foncière des entreprises pour celles réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros (l'article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018). Cette exonération est étendue à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et est effective depuis le 1er janvier 2019.

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M. Jean-Philippe Nilor · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

En effet, l'article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit l'exonération de CFE minimum en faveur des redevables réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros. […]

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M. Georges Patient, du group LaREM, de la circonsciption: Guyane · Questions parlementaires · 27 juin 2019

L'article 97 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a acté des mesures d'exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat et de taxe pour frais de chambres de commerce et de l'industrie (CCI) pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 000 euros. […]

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