Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière / Section II : Assiette de l'impôt
Article 968 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
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[…] - actifs immobiliers faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location-accession (code général des impôts (CGI), art. 971) ; […] L'article 968 bis du CGI prévoit que les actifs mentionnés à l'article 965 du CGI acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A du CGI sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat. […]
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