Article L351-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-1 du 3 janvier 1977 - art. 7, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)

L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.

Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. (1)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires414


1Le plafonnement des loyers : mode d'emploi
Me Jeanne Courquin · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2023

Il ne s'applique donc pas : aux logements appartenant ou gérés par les organismes sociaux, HLM ou SEM, aux logements conventionnés Anah (article L351-2 et L831-1 du CCH), aux logements soumis à la loi de 1948 et les locations saisonnières, aux logements meublés situés dans certaines résidences avec services,

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2Décision n° 2020-854 QPC du Conseil Constitutionnel : BBLM Avocats obtient la non conformité totale des dispositions critiquées
www.bblma.com · 13 juillet 2023

« c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4 ° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l' […] ;agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code. […] Tel est le cas notamment, en application des articles 239 et 239 ter du code général des impôts, des sociétés civiles de construction-vente, qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente.

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3Dossier documentarie de la Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un locataire âgé et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521­1 et L. 521­2 du même code. « Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. […] , même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituel ement avec lui ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Aide publique·
  • Passeport·
  • Commission départementale·
  • Référé

2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2013, n° 1206446
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l'État, dépasse conformément à l'article L. 127-1 la densité résultant du coefficient d'occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : a) La délimitation de cette partie des constructions ; […] d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 30 de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

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  • Urbanisme·
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  • Ville·
  • Délégation de signature·
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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
Annulation

[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. […]

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  • Allocations familiales·
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  • Revenu·
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