Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article L2512-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
>
Version30/12/2019
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 9
Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.