Article 1384 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 10 février 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 - art. 7

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

Pour les logements pris à bail dans les conditions fixées aux articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du même code, représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au troisième alinéa du présent article.

Lorsqu'elle est supprimée dans ces conditions, l'exonération continue de s'appliquer pour les logements pris à bail avant la date à laquelle la délibération a été prise.

Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du V de l'article 1640 C.

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

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Commentaires18


BOFiP · 23 juin 2022

[…] lorsque l'exonération […] de l'exonération prévue à l'article 1384 B du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI cesse de s'appliquer et une période d'exonération correspondant à la durée du bail commence à courir. […] […] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier […]

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BOFiP · 23 juin 2022

[…] L'article 1383 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération […] 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1383 G du CGI peut être accordée à l'expiration de la période de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI. […] Lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 G du CGI et celle prévue au troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI, l'exonération prévue au troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI est applicable.

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BOFiP · 23 juin 2022

Aux termes de l'article 1383 E du code général des impôts (CGI), […] lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 E du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI ou par l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] 1384 B du CGI pour les parts communale et intercommunale. […] Lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 E du CGI et celle prévue par le troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI, […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2014, n° 1306053
Non-lieu à statuer

[…] sur le fondement desdites dispositions, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 6 C-4-99 n°77 du 27 septembre 1999, prise pour l'application de l'article 1384 C du code général des impôts, […] Pour les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, cette disposition conduit à transformer l'exonération facultative accordée sur délibération des collectivités locales conformément aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts en une exonération de plein droit. »; qu'en vertu du principe de stricte invocation de la doctrine, […]

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  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Subvention·
  • Lot·
  • Languedoc-roussillon·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Doctrine·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Réclamation

2Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1000527
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1384 C du même code : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, […] au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. » ; […]

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  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Impôt·
  • Construction·
  • Propriété·
  • Loyer modéré·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Réclamation

3Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2015, n° 1401134
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 315-0 bis C de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B. / Pour les immeubles acquis ou construits, […]

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  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Impôt·
  • Octroi d'aide·
  • Immeuble·
  • Cotisations·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Urgence
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