Article 5 de la LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2018
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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 28 mars 2018

Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 581-8 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2023

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M. Alexis Corbière · Questions parlementaires · 8 août 2023

Celui-ci a été voté dans un article du PLF 2020, permettant à l'horloger suisse de ne pas être « redevable des impositions au titre des rémunérations perçues du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques », d'après le rapport relatif à l'effort financier public dans le domaine du sport, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2023. […]

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Sur l'article 4, renuméroté article 5
Amendement déplaçant les dispositions de l'alinéa 6 et rectifiant une erreur de référence : l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé à compter du 1 er janvier 2018 par l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017 relative aux immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ses dispositions étant à compter de cette date prévues par l'article L. 621-13 du même code. Lire la suite…
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