Article 9 de la LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2018

Entrée en vigueur le 28 mars 2018

I. - La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 122-4 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121-1-1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent I est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. A défaut d'accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Le présent I n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. - Le I du présent article est applicable, entre la publication de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région d'Ile-de-France ou dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence et existantes au 1er janvier 2018.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2018

Commentaires14


1Enquêtes publiques, consultation et participation du public : ce qui change en période d’état d’urgence sanitaire à la suite de l’ordonnance n° 2020-427 du 15…
Arnaud Gossement · 16 avril 2020

[…] - Article 12 quinquies relatif à la reprise des délais pour les participations par voie électronique prévues à l'article 9 de la loi n […] ° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. […]

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3JO 2024 : instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Céline Jeanne · Actualités du Droit · 29 mars 2019
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Décisions15


1Décision n° 2020-139/ZAC DE LA PLAINE SAULNIER/2 du 2 décembre 2020 relative au permis de construire du centre aquatique olympique (CAO) et au permis d'aménagement…

[…] Vu les articles 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; […]

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 429235, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 17. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, issues du décret du 26 décembre 2018, que la cour administrative d'appel de Paris est désormais compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges afférents aux « constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». Le 9° de l'article R. 811-1, inséré dans ce code par le même décret, prévoit que le tribunal administratif demeure saisi des litiges introduits avant le 1 er janvier 2019, mais y statue en premier et dernier ressort.

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[…] Vu les articles 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; […]

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