Article 4 de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

I. et III -A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2232-8, Art. L2135-11

II. - L'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.


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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Documents parlementaires5

Sur l'article 3 bis, renuméroté article 4
Il est indispensable de prévoir la prise en charge des salaires sur la base d'un forfait puisque l'association de gestion du fonds paritaire national ne sera pas en mesure de connaitre précisément la rémunération des salariés ayant participé aux négociations. La transmission à l'association de gestion du fonds paritaire national du montant de la rémunération des salariés par les organisations syndicales ou par les employeurs serait une atteinte à la protection des données personnelles. En outre, cet amendement vise à réintroduire la possibilité de financement de missions d'information et … Lire la suite…
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