Article 21 de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2261-13, Art. L2261-14

II. - Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

Article L. 1237-16 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242­20 et L. 2242­21 ; 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233­61 ;

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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 février 2024, n° 22/01060
Confirmation

[…] Ces disposition s'appliquent, conformément à l'article 21 II de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

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    2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516, Inédit
    Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

    […] Les sociétés font grief à l'arrêt de leur faire interdiction d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1 er janvier 2019, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours après la signification de la décision, […] la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucune méconnaissance des accords collectifs n'était caractérisée ; qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. »

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    • Cliniques·
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    • Santé·
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    Documents parlementaires8

    Sur l'article 12, renuméroté article 21
    L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
    Sur l'article 12, renuméroté article 21
    L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
    Sur l'article 12, renuméroté article 21
    L'article 12 de l'ordonnance accélère le calendrier de la restructuration des branches professionnelles prévue à l'article 25 de la loi « Travail ». C'est désormais à l'expiration d'un délai de deux ans, et non plus trois ans, à compter de la promulgation de cette même loi (soit après le 8 août 2018), que le ministre du travail pourra engager la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant depuis le 8 août 2009. Cette prérogative du ministre s'appliquera également aux branches comptant moins de cinq mille salariés. En outre, jusqu'au 8 août 2019, et non plus jusqu'au 8 août … Lire la suite…
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