LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
Article 21 de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2261-13, Art. L2261-14
II. - Le I du présent article s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Ces disposition s'appliquent, conformément à l'article 21 II de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.
Lire la suite…2. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516, Inédit
[…] Les sociétés font grief à l'arrêt de leur faire interdiction d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1 er janvier 2019, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours après la signification de la décision, […] la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucune méconnaissance des accords collectifs n'était caractérisée ; qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. »
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Article L. 1237-16 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 224220 et L. 224221 ; 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 123361 ;
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