Article 33 de la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L242-20
- LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016
Art. 48

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Sct. Sous-section 4 : Récupération et portabilité des données , Art. L224-42-1, Art. L224-42-2, Art. L224-42-3, Art. L224-42-4
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Sur l'article 20 bis, renuméroté article 33
L'article 48 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le Code de la consommation des dispositions permettant au consommateur de récupérer les fichiers qu'il a mis en ligne, les données résultant de l'utilisation de son compte d'utilisateur et consultables en ligne par celui-ci, ainsi que d'autres données associées à son compte utilisateur sous certaines conditions. Or, l'articulation entre cette disposition et le droit à la portabilité des données prévu par l'article 20 du RGPD soulève des problématiques puisque les données qui doivent être … Lire la suite…
Sur l'article 20 bis, renuméroté article 33
L'article 20 bis inséré par nos collègues députés supprime du droit national toutes les dispositions instaurant un droit à la portabilité, dont le principe est désormais régi par le RGPD en ce qui concerne la portabilité des données personnelles. Mais, ce faisant, cet article supprime aussi le droit à la récupération et à la portabilité instauré en faveur des consommateurs pour les données non personnelles. S'agissant des données n'ayant pas un caractère personnel, l'article L. 223-42-3 du code de la consommation définit en effet, un régime distinct, qui ne concerne que les fournisseurs de … Lire la suite…
Sur l'article 20 bis, renuméroté article 33
L'importance des conditions de recueil du consentement est réaffirmée par un renvoi de la loi vers l'article du règlement qui les fixe (article 14 AA), tandis que sont supprimées les dispositions du code de la consommation relatives à la portabilité des données jugées satisfaites par celles, d'application directe, prévues dans le règlement (article 20 bis). Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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