Article 1010 ter du Code général des impôts

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Version23/06/2018
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Version01/07/2019
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Version01/01/2020
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Version01/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 963 A (T)

Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

Commentaires6


BOFiP · 4 novembre 2020

[…] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. […] L'article 1010 ter du CGI institue une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les véhicules de tourisme soumis au paiement d'une taxe proportionnelle en application de l' […]

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BOFiP · 17 juin 2020

visées à l'article 1635 bis M du CGI, à l'article 1010 bis du CGI, à l'article 1011 bis du CGI et à l'article 1010 ter du CGI (section 3, BOI-ENR-TIM-20-60-30) ; - la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants visée à l'article 1011 ter du CGI (section 4, BOI-ENR-TIM-20-60-40) ; […] Remarque : Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI à compter du 1 er janvier 2020.

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www.editions-legislatives.fr · 6 janvier 2020
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L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Les pickups … Lire la suite…
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