Article 5 de la LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

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Version01/10/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports, ainsi que des filiales des entités constituant celui-ci, en un groupe public unifié tel qu'issu de l'article L. 2101-1 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi à compter du 1er janvier 2020, dans le contexte de l'achèvement de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire et dans le respect des engagements de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique et à ce titre :
1° Fixer les conditions de création du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) L'attribution aux sociétés SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et, le cas échéant, à leurs filiales, chacune selon son objet, ou le retour à l'État, de tout ou partie des biens, droits et obligations des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial constituant le groupe public ferroviaire au sens de l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
b) Des mesures d'application aux sociétés mentionnées au a du présent 1° de la législation applicable aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ou d'adaptation de cette législation, notamment en matière de protection de l'environnement, d'urbanisme, de maîtrise d'ouvrage et de commande publique ;
c) Les conditions dans lesquelles certaines missions de la société nationale SNCF sont assurées au sein du groupe public ;
d) Les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent pour assurer la mise en œuvre du groupe public et les effets en résultant sur le droit social applicable ;
e) La réunification de la gestion des gares de voyageurs ;
f) Les modalités transitoires de gestion des sociétés composant le groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales jusqu'à l'installation des différents organes prévus par leurs statuts ;
g) Les mesures transitoires ou, le cas échéant, dérogatoires à l'application des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes durant les premiers exercices suivant la date de constitution de la société nationale SNCF et de ses filiales ;
2° Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment :
a) Les modalités de sa gouvernance, en veillant à garantir la représentation adaptée des acteurs du système ferroviaire et notamment une représentation des collectivités territoriales concernées, des usagers ainsi que des salariés, dans le respect de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
b) Les garanties propres à assurer l'indépendance de SNCF Réseau, dans le respect des exigences de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, en veillant à l'introduction d'un avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur la nomination, le renouvellement et la révocation de son dirigeant afin de garantir son indépendance à l'égard des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire ;
c) Les modalités de contractualisation entre l'État et tout ou partie des entités du groupe public unifié, en veillant à prendre en compte, en particulier, les objectifs assignés à la gestion de l'infrastructure ;
3° Déterminer le régime des biens dont le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans sa rédaction antérieure à la présente loi est propriétaire ou affectataire, dans le respect du caractère public des biens affectés à des missions de service public ;
4° Fixer les conditions de recrutement, d'emploi et de représentation du personnel ainsi que de la négociation collective au sein des sociétés composant le groupe public.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

Commentaires6


M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

Michel Vaspart attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. […] L'article 5 de cette loi prévoyait la publication d'une ordonnance visant à fixer les conditions de création et de fonctionnement, le régime des biens du groupe public constitué par la société nationale SNCF (société nationale des chemins de fer français) et ses filiales, ainsi que les conditions de recrutement, d'emploi, de représentation du personnel et de négociation collective au sein des sociétés composant le groupe public. […]

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CMS · 7 juin 2019

Prise sur le fondement des articles 5 et 34 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l'ordonnance vise à assurer la transformation du groupe public ferroviaire et des filiales des entités le composant en un groupe public unifié (GPU).

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Décisions2


1ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF – Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019

[…] L'Autorité s'interroge sur la cohérence de cette disposition, voire sur sa légalité tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée par le Parlement, avec le b) du 2° de l'article 5 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, aux termes duquel le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour « 2° Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment (…) : b) Les garanties propres à assurer l'indépendance de SNCF Réseau, […]

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2ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF – Avis n° 2019-028 du 9 mai 2019

[…] L'Autorité s'interroge sur la cohérence de cette disposition, voire sur sa légalité tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée par le Parlement, avec le b) du 2° de l'article 5 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, aux termes duquel le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour « 2° Fixer les conditions de fonctionnement du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, en prévoyant notamment (…) : b) Les garanties propres à assurer l'indépendance de SNCF Réseau, […]

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