Article 21 de la LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2018
>
Version14/12/2018
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 29 juin 2018

I. - Les matériels roulants utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande.
Ce transfert se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
L'autorité organisatrice prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants qu'elle ne reprend pas à proportion de la durée d'utilisation de ces matériels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des provisions qui lui auraient été déjà facturées.
II. - Les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande.
Ce transfert se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception ou régularisation d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.


III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L2121-9

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L2121-4-1

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Sortie de vigueur le 14 décembre 2018

Commentaires3


www.cloix-mendesgil.com · 23 juin 2021

L'article 21 I de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire (loi n°2018-515 du 27 juin 2018) prévoit le droit pour les autorités organisatrices de transport ferroviaire de reprendre la propriété du matériel roulant de SNCF Voyageurs utilisé pour l'exécution d'un contrat de service public attribué sans mise en concurrence. […]

 Lire la suite…

Cloix Mendès-Gil · 23 juin 2021

L'article 21 I de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire (loi n°2018-515 du 27 juin 2018) prévoit le droit pour les autorités organisatrices de transport ferroviaire de reprendre la propriété du matériel roulant de SNCF Voyageurs utilisé pour l'exécution d'un contrat de service public attribué sans mise en concurrence. […]

 Lire la suite…

CMS · 18 janvier 2019

u=jRYOrR8N39QntpTZx+m8DIwjWJB8eCExWvLIKfQA7u2yC94bzg0QUCNG1QeBGaYGoPZIcdBB0Z9AKl4whAGYKS8uit2w+Rq8&rh=ff0045f26d6bc21dc642a502b64c8ba0a420b7d5" target="_blank">loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire organise une réforme institutionnelle, financière et concurrentielle du secteur ferroviaire. Tout en maintenant la structure verticalement intégrée issue de la […] L'article 21 de la loi du 27 juin 2018 pose le principe du transfert aux autorités compétentes, à leur demande, des matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de missions prévues par un contrat de service public et des ateliers de maintenance utilisés majoritairement pour l'exécution de services faisant l'objet d'un tel contrat, ainsi que des terrains y afférents. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1ARAFER, fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Mobilités dans les installations de service des centres d'entretien pour les…

[…] Par ailleurs, s'agissant des matériels roulants utilisés dans le cadre de services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés attribués à SNCF Mobilités avant le 25 décembre 2023, il convient de rappeler qu'aux termes du I de l'article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire susvisée, les autorités organisatrices concernées ont la possibilité de demander leur transfert à SNCF Mobilités, en vue de la mise en concurrence de ces services. […]

 Lire la suite…
  • Mobilité·
  • Maintenance·
  • Tarifs·
  • Installation·
  • Prestation·
  • Matériel roulant·
  • Service·
  • Horaire·
  • Version·
  • Pilotage

2ARAFER, projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de…

[…] Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; […] elle souhaite mettre en avant le risque que l'investissement considérable demandé aux entreprises ferroviaires et plus largement aux propriétaires de matériels roulants, potentiellement les autorités organisatrices de transport en application de l'article 21 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, ne soit pas pertinent si les travaux de déploiement de l'ERTMS sur l'infrastructure ne sont pas réalisés pendant la durée de vie utile du matériel. […]

 Lire la suite…
  • Interopérabilité·
  • Matériel roulant·
  • Système·
  • Règlement (ue)·
  • Mise en service·
  • Sécurité·
  • Réglementation technique·
  • Directive (ue)·
  • Service·
  • Règlement

3ARAFER, projet de décret fixant les conditions d'évaluation des volumes d'activité consacrés à la maintenance de matériels roulants ferroviaires – Avis n° 2019-050…

[…] Saisie par le ministère de la transition écologique et solidaire par un courrier enregistré le 5 juin 2019 au greffe de l'Autorité ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-8 ; Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment son article 21 ; Vu l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs ; Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;

 Lire la suite…
  • Maintenance·
  • Matériel roulant·
  • Transport ferroviaire·
  • Mobilité·
  • Contrat de services·
  • Pacte·
  • Voyageur·
  • Utilisation·
  • Installation·
  • Service public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

Sur l'article 2 nonies, renuméroté article 21
Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi les dispositifs prévus par la proposition de loi de Hervé Maurey et Louis Nègre relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs concernant le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public. Il prévoit le transfert de la propriété de ces matériels et des ateliers à l'autorité organisatrice compétente, à sa demande. Projet de loi Lire la suite…
Sur l'article 2 nonies, renuméroté article 21
1. Les matériels roulants utilisés dans le cadre des services conventionnés Entre 2002 et 2015, les régions ont investi plus de 11 milliards d'euros pour renouveler plus de 80 % du matériel roulant utilisé dans le cadre des services de TER 104(*) . SNCF Mobilités en est aujourd'hui propriétaire. À la suite d'une demande des régions, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé l'article L. 2121-4-1 du code des transports, pour permettre le transfert de ces matériels aux régions. Il dispose que « les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion