Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Sous-section 1 : Services d'intérêt national
Article L2121-1-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 13
Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l'objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 18 avril 2019, SNCF Mobilités, n° 20184334
[…] Ayant pris connaissance de la réponse de SNCF Mobilités à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'aux termes de l'article L2141-1 du code des transports, dans sa version applicable à compter du 1 er janvier 2019, […] / 2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux » et qu'il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions. Aux termes de l'article L2121-1-1 de ce code, « Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, […]
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