Article 24 de la LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret. […] L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors applicable selon lequel « Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres ».

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 2216094
Rejet

[…] — la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; […] 3. Il résulte de ces dispositions que seule la durée des services militaires effectifs est prise en compte pour la détermination de l'éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite et que cette durée n'inclut par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions, au nombre desquels ne figurait pas le congé de longue durée pour maladie avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 5 décembre 2022, 462035, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] — la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; […] 3. Il résulte de ces dispositions que seule la durée des services militaires effectifs est prise en compte pour la détermination de l'éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite et que cette durée n'inclut par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions, au nombre desquels ne figurait pas le congé de longue durée pour maladie avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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Documents parlementaires5

Sur l'article 12 bis, renuméroté article 24
A l'issue du congé maladie initial, d'une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs, les militaires peuvent bénéficier d'un congé de longue maladie (CLM) ou d'un congé de longue durée pour maladie (CLDM), qui peuvent atteindre respectivement une durée maximale de cinq et huit ans, en fonction du statut de l'intéressé et des circonstances de la blessure ou de la maladie, reconnue, le cas échéant, imputable au service. L'article 16 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses … Lire la suite…
Sur l'article 12 bis, renuméroté article 24
M. Christian Cambon, président, rapporteur. - L'amendement n° 87 vise à prendre en compte le temps passé en congé de longue maladie ou de longue durée pour maladie comme service effectif pour le calcul de la décote applicable aux militaires ayant effectué une carrière courte. Favorable à cet amendement technique, qui est social. La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 87. M. Christian Cambon, président, rapporteur. - L'amendement n° 3 prévoit le reclassement de droit dans un emploi civil de son armée d'un militaire blessé dans l'accomplissement d'une mission opérationnelle. … Lire la suite…
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