Article 45 de la LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Art. 73
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Documents parlementaires15

Sur l'article 27, renuméroté article 45
Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
Sur l'article 27, renuméroté article 45
Compte-tenu de la nature spécifique de ses activités en matière immobilière, le ministère des armées est régi par des dispositions particulières qui lui garantissent une certaine autonomie de décision et de gestion. Les articles L. 1142-1 et R. 5131-1 à R. 5131-9 du code de la défense confèrent ainsi au ministre des armées la responsabilité de l'infrastructure militaire et de la politique immobilière de la défense, en fonction des besoins des formations militaires et autres organismes du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement. Au 31 décembre 2016, … Lire la suite…
Sur l'article 27, renuméroté article 45
Le présent article vise à prolonger un régime dérogatoire applicable aux cessions d'immeubles affectés au ministère des Armées créé en 2009 dans le cadre de la loi de programmation militaire 2009-2014 ([219]) et prorogé par la LPM 2014-2019. ([220]) 1. Une dérogation au régime normal de cession à titre onéreux des immeubles du domaine privé de l'État En application de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, seuls sont susceptibles de faire l'objet d'une cession à titre onéreux les immeubles du domaine privé de l'État qui ne sont plus utilisés par un … Lire la suite…
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