Article 5 de la LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L950-1

II. - Les dispositions de l'article 4 de la présente loi modifiant le code du patrimoine, le code des relations entre le public et l'administration, le code des transports, le code de la propriété intellectuelle, les articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-17 du code de l'environnement, les articles L. 1333-29, L. 1413-9 et L. 1413-12-3 du code de la santé publique ainsi que l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018

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Documents parlementaires15

Sur l'article 4, renuméroté article 5
À l'instar de l'Uniform Trade Secret Act américain, la directive du 8 juin 2016 dresse la liste des actes qui constituent des atteintes illicites aux secrets d'affaires, ce qui donne le droit au détenteur de solliciter l'application des mesures de réparation, et de celles considérées comme licites. Le critère essentiel pour que ces actes soient considérés comme illicites est l'absence de consentement du détenteur du secret d'affaires. C'est ainsi que l'article 4 de la directive vise « l'obtention » d'un secret d'affaires, quel que soit son support, qui peut résulter d'un accès non autorisé … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
Comme à son habitude, la commission des affaires européennes a effectué un suivi attentif de la discussion du texte et, plus particulièrement, de la prise en compte de ses observations. Elle a fait un point en mai 2015 avec la direction des affaires civiles du ministère de la Justice, ce qui lui a notamment permis de constater que toutes les orientations mises en avant par le Sénat figuraient effectivement dans le texte de compromis, en particulier la reprise de la définition du secret d'affaires de l'article 39 de l'accord ADPIC et la distinction entre les dispositions d'harmonisation … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
La proposition de loi précise les cas dans lesquels l'obtention du secret est illicite, par le cumul de deux conditions. La première condition de l'illicéité de l'obtention est, fort logiquement, l'absence de consentement du détenteur légitime. Dans l'hypothèse possible de l'existence de plusieurs détenteurs légitimes, chaque détenteur ayant pour ce qui le concerne le contrôle du secret, si l'un d'entre eux permet régulièrement à une autre personne d'obtenir ou d'utiliser ce secret, celle-ci n'a pas besoin du consentement des autres détenteurs légitimes pour obtenir ou utiliser licitement … Lire la suite…
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