Article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;

2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
22 textes citent l'article

Commentaires177


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454305
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

La CADA et le TA se sont fondés, pour confirmer le refus de communication, sur les dispositions du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (…) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice »1. […]

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2Précisions sur l’anonymisation des documents communiqués après une enquête administrative
Eurojuris France · 29 février 2024

[…] Mme la rapporteure publique fait ici le parallèle entre la lex generalis, à savoir le droit à communication des documents administratifs, résultant de l'article L. 311-6 3° du Code des relations entre le public et l'administration (« Ne sont communicables qu'à l'intéressé, les documents […] #8217;article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction publique. […] #8217;article L. 311-6 3° du Code des relations entre le public et l'administration (« Ne sont communicables qu'à l'intéressé, […]

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3Une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l’accident d’un fonctionnaire faisant référence à des éléments couverts par le secret…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

Il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique (CSP) le médecin qui délivre à un tiers un certificat dans lequel il fait état d'éléments relatifs à l'état de santé d'un patient, même si ce document ne comporte aucune indication relevant du diagnostic médical. »

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Décisions+500


1CADA, Avis du 14 avril 2016, Ministère des affaires étrangères et du développement international, n° 20160969

[…] La commission rappelle qu'il s'agit de documents administratifs qui sont communicables à l'intéressée, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée des tiers, ou qui feraient apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, et prend note des mesures en cours prises par le ministre des affaires étrangères pour satisfaire la demande.

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2CADA, Avis du 11 mai 2017, Syndicat des transports de l'Agglomération Côte Basque-Adour, n° 20170996

[…] – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2002466
Rejet

[…] — le vote du conseil académique, entériné par le président de l'université, comporte des éléments occultés, qui ne permettent pas de connaître les critères retenus pour l'avancement, et ne mentionne ni l'avis du rapporteur, ni l'avis de la « CCSU » biologie ; il n'est donc pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; à cet égard, l'université n'établit pas que les éléments occultés l'auraient été pour garantir le respect de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment s'agissant du nom des rapporteurs de son dossier devant la CCSU ;

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Documents parlementaires17

Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…
L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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