Article 1 de la LOI n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Sct. Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route, Art. L236-1, Art. L236-2, Art. L236-3
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Documents parlementaires38

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Sur l'article unique, renuméroté article
Mesdames, Messieurs, Le phénomène des rodéos motorisés, souvent en milieu urbain, mais également en milieu rural a toujours existé. Néanmoins, nombre de nos concitoyens, mais aussi d'élus locaux et surtout de forces de l'ordre constatent une recrudescence de ce phénomène qui engendre des nuisances sonores importantes mais également une forte insécurité dans l'espace public. Ce constat s'accompagne de l'indignation provoquée par la très faible répression dont font l'objet ces comportements. En effet, l'interpellation en flagrance est dangereuse à mettre en œuvre et les preuves du délit … Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article 1
Sur l'article 1er, renuméroté article
Le présent amendement améliore la rédaction de la proposition de texte actuelle en remplaçant l'expression « inciter à la commission d'une manifestation » par « inciter directement autrui à commettre » l'infraction ainsi que l'expression « en promouvoir la commission » par « faire, par tout moyen, la promotion des faits prévus à l'article L. 236-1 ou d'un tel rassemblement ». En effet, la rédaction du texte actuel est ambiguë dans la mesure où l'expression « inciter à la commission d'une manifestation » pourrait laisser croire qu'est sanctionné celui qui incite à une manifestation au cours … Lire la suite…
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