Article 66 de la LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-851 du 20 juillet 2011
Art. 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L723-21
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Documents parlementaires12

Sur l'article 62, renuméroté article 66
Résumé du dispositif et effets principaux : L'article 62 légalise la présence parmi les membres du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) d'un député et d'un sénateur, aujourd'hui prévue par l'article D. 723-65 du code de la sécurité intérieure. Créé par l'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique et placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, ce conseil est chargé d'éclairer le Gouvernement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans la … Lire la suite…
Sur l'article 62, renuméroté article 66
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