Article 4 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L114-5-1, Art. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019, Union syndicale des magistrats administratifs et syndicat de la juridiction administrative…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juin 2019

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ........................ 4 ­ Article 54 ............................................................................................................................................ 4 B. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001644
Annulation

[…] — s'il a été destinataire en cours d'instance du certificat d'immatriculation corrigé portant la mention « EG » pour ce qui concerne la catégorie d'énergie consommée par son véhicule, d'une part, il ne peut lui être reproché, en application de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance portant modification de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'avoir commis des erreurs dans ses demandes de modification de sa carte grise et de remboursement auprès de l'agence nationale des titres sécurisés, d'autre part, cette agence avait l'obligation de régulariser son dossier sans délai en application de l'article 4 de la même loi portant modification de l'article L. 114-5-1 du même code;

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  • Agence·
  • Immatriculation·
  • Véhicule·
  • Certificat·
  • Justice administrative·
  • Essence·
  • Pétrole·
  • Titre·
  • Fins·
  • Conclusion

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22 septembre 2023, 22MA02246, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En troisième lieu, si M me A se prévaut des dispositions de l'article L114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : « L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. () », de telles dispositions, issues de l'article 4 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, et entrées en vigueur le 12 août suivant, sont inapplicables au présent litige.

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  • Logement·
  • Indemnisation·
  • Demande·
  • Administration·
  • Conseil d'etat·
  • Pièces·
  • Commission nationale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avoué·
  • Mandat des membres
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Documents parlementaires20

Sur l'article 2 bis, renuméroté article 4
Le présent amendement crée un nouvel article au sein du code des relations entre le public et l'administration afin d'empêcher la suspension de l'instruction d'un dossier de demande d'attribution de droits lorsqu'il manque une pièce non essentielle au dossier. Dans certains cas en effet, l'absence d'une pièce entraîne une suspension de l'examen du dossier par les services administratifs le temps de l'envoi de la pièce manquante, ce qui retarde, de manière dommageable, la prise de décision d'octroi ou le refus de droits aux usagers, alors même que l'administration aurait pu se prononcer sur … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 4
Le 1° de l'article 2 bis a pour objet de créer un nouvel article L. 114-5-1 afin que l'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne puisse conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. Enfin, cet article a vocation à ne pas s'appliquer « dans le cas où la pièce manquante est … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis, renuméroté article 4
Le présent amendement tend à supprimer l'article 2 bis introduit à l'Assemblée nationale prévoyant que l'absence d'une pièce à l'appui d'une demande d'attribution de droits ne peut conduire l'administration à suspendre l'examen du dossier. L'intention du Gouvernement, en apparence favorable à l'usager, se heurte en réalité à plusieurs difficultés. En premier lieu, les différents exemples présentés par certains de nos collègues députés pour illustrer l'application de cet article semblent plutôt relever du droit à l'erreur ou bien d'erreurs de l'administration elle-même, qui n'entrent pas … Lire la suite…
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