Article 49 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation :
1° En fixant les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage de bâtiments peut être autorisé, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;
2° En prévoyant les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme puis à l'achèvement du bâtiment.
En outre, cette ordonnance peut abroger le I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :
1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s'il fait application de normes de référence ou s'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l'achèvement du bâtiment ;
2° En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l'identification des objectifs poursuivis, le maître d'ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu'il respecte selon l'une des modalités prévues au 1° du présent II.
III.-Les ordonnances prévues aux I et II visent à assurer que l'atteinte des résultats est évaluée dans un cadre impartial et en conformité avec les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances.
Elles permettent un accès au marché pour des solutions en matière de construction innovantes, en prévoyant des modalités d'évaluation de l'atteinte des résultats équivalents adaptées à la nature de la dérogation.
IV.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018

Commentaires48


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

L'article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, a pour objectif de réécrire intégralement les règles de construction afin, d'une part, d'en clarifier la lecture et d'en faciliter l'application et, d'autre part, d'autoriser l'utilisation de solutions techniques alternatives, à la condition qu'elles respectent des exigences équivalentes à celles de solutions de référence. […] Le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent a opéré une recodification à droit constant, sans changement de rédaction des articles en vigueur. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 février 2024, n° 21VE02941
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, […] Enfin, aux termes de l'article L. 49 du même livre dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, […]

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  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Administration·
  • Amortissement·
  • Amende·
  • Contribuable·
  • Pénalité·
  • Vérification de comptabilité·
  • Titre

2ADLC, Avis 18-A-09 du 03 octobre 2018 relatif à la situation concurrentielle sur les marchés des matériaux de construction à Mayotte et à La Réunion

[…] Pour sa part, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance prévoit que la réglementation en matière de construction doit passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat Ainsi, des dérogations pourront être demandées dès lors qu'un équipement ou un produit sera susceptible d'atteindre les mêmes résultats que ceux visés par la réglementation. Le projet d'ordonnance pris en vertu de l'habilitation prononcée par l'article 49 de la loi 47 est actuellement soumis à consultation. […]

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  • Mayotte·
  • Marches·
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  • La réunion·
  • Construction·
  • Acteur·
  • Ciment·
  • Outre-mer·
  • Coûts·
  • Importation
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