Article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
4 textes citent l'article

Commentaires32


rocheblave.com · 27 août 2023

URSSAF – Droit à l'erreur Pas de droit à l'erreur au titre de l'obligation de vigilance L'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dispose : « Une personne ayant méconnu pour la première fois […] Pas de droit à l'erreur pour l'octroi d'une exonération de charges sociales

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louislefoyerdecostil.fr · 22 février 2022

Le juge rappelle l'application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, […]

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Décisions464


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 3 octobre 2022, n° 1905995
Rejet

[…] — elle a été privée du bénéfice du droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […]

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  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Réclamation·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 février 2023, n° 21/00864
Infirmation partielle

[…] * l.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; […] Comme devant le pôle social, l'EURL [6] argue également du bénéfice du droit à l'erreur, reconnu par l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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  • Lettre d'observations

3Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2102473
Rejet

[…] en soutenant que les manquements qui lui sont reprochés par l'administration fiscale sont dus à des erreurs involontaires, la SARL HGSS doit être regardée comme réclamant, dans le cadre de l'invocation du principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, le bénéfice rétroactif des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, aux termes duquel : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, […]

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