Code de justice administrative / Partie législative / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
Article L777-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 34
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 743-4 du même code par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l'article L. 512-1 dudit code
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[…] — sa demande de suspension est recevable en application des articles L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 542-2 et L. 531-24 du même code ; ces articles s'appliquent de fait en l'absence de dispositions dérogatoires dans les territoires ultramarins ; le juge doit mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 777-4 du code de justice administrative ; elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
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2. Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 23 février 2024, n° 2400619
[…] — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 à L. 777-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M me B.
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