Article R413-17 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version19/09/2018
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Version08/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R11-1 (Ab), Code de la route R11-1, R232 (al. 1 et 3 à 5), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 12

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III.-Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;

2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2023
6 textes citent l'article

Commentaires64


www.ledall-avocat.fr · 10 août 2023

[…] Article R413-17 du Code de la route […] I. […] Sans circonstance particulière (ou tout du moins se rapportant aux hypothèses visées par l'article R 413-17 du Code de la route) rien ne justifie la verbalisation. Il est donc nécessaire de caractériser les conditions de commission de l'infraction pour qu'en cas de contestation le juge puisse s'assurer de la matérialité de l'infraction. […] Il s'agit d'une jurisprucence que l'on pourra retrouver en présence de nombreuses infractions au Code de la route.

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Village Justice · 13 mars 2022

L'article R413-17 du Code de la route impose toutefois d'adapter sa vitesse aux circonstances de l'espèce : « I. Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II. […] L'article R412-9 du Code de la route impose de circuler sur la voie de droite : « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ».

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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 2006, 05-13.251, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'eu égard aux conditions de la circulation, seule la vitesse excessive de la victime a été à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 413-17 (nouveau), R. 11-1 (ancien) du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2008, n° 07/01443
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la route […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 22 juin 2010
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la route […]

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