Article L47 A du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 4 (V)

I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.

Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.

II. – En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

Toutefois, à la demande de l'administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ;

c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.

Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.

III. – a. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13.

Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration.

A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées.

b. – Par dérogation au I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.

c. – Par dérogation au II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

Lorsque le premier alinéa du présent c n'est pas applicable, si l'administration envisage des traitements informatiques prévus au II, elle peut, quelle que soit l'option choisie par le contribuable, consulter la copie des fichiers, mentionnée au a du présent III, qu'elle a conservée et la comparer aux fichiers, copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements et résultats de traitements réalisés mis à disposition ou remis par le contribuable. Le résultat de cette comparaison est opposable au contribuable.

d. – L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
15 textes citent l'article

Commentaires213


1CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Envoi d'un avis de…
BOFiP · 15 novembre 2023

[…] L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […]

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2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1054 QPC du 16 juin 2023, Société Angelini Filliat [Pénalités pour facture inexacte ou incomplète]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont remplacés par les mots : « , 1740 ter et 1740 ter A ». III. ­ Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1740 ter, », est insérée la référence : « 1740 ter A, ». ­ […] L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. […] Le 2 ° du paragraphe I de l'article 14 de la loi déférée insère, dans le code général des impôts, […]

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3Avis de vérification et comptabilité informatiséeAccès limité
Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 25 mars 2023
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1CAA de LYON, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18LY04141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'ayant pas été respectée dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'EURL A… et celle-ci ayant obtenu la décharge des impositions mise à sa charge, il doit être également déchargé des impositions et pénalités mises à sa charge ; en l'absence de rehaussement du résultat imposable de l'EURL Jean-François A…, il ne peut être considéré l'existence de revenus présumés distribués à son profit ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
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2Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 mai 2023, n° 469596
Rejet

[…] — commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que sa comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatiques, pour en déduire que l'administration avait légalement pu mettre en œuvre la procédure de contrôle des comptabilités informatisées prévue à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

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  • Commandite par actions·
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3Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2012, n° 0906060
Rejet

[…] elle soutient qu'en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de comptabilité devait être envoyé au siège social de la société en Belgique et non à l'adresse de l'établissement de Lille qui était fermé depuis le 30 septembre 2006 ; qu'il appartient à l'agent vérificateur d'établir qu'il a été empêché d'accomplir le contrôle fiscal du fait du contribuable ; que la société n'a pas été régulièrement avisée de la procédure de vérification, ni reçu aucune mise en garde à opposition à contrôle fiscal ; […]

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Documents parlementaires7

Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2018, un dispositif similaire à celui proposé avait été rejeté, d'abord par la commission des finances, puis par l'Assemblée nationale dans son ensemble le 20 octobre 2017, le Gouvernement étant également défavorable à l'amendement alors discuté. Le Sénat, lors de la première lecture du même texte, y avait introduit un nouvel article 2 bis A correspondant, à quelques ajustements près, au présent article 4 bis. Saisie du texte en nouvelle lecture, la commission des finances avait alors adopté un amendement de son Rapporteur général, M. … Lire la suite…
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La lutte contre la fraude fiscale réalisée par les entreprises, source de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises honnêtes, est un sujet d'importance pour le groupe LaREM. Cette lutte se fait au moyen d'un arsenal législatif qui a progressé au cours des dernières années mais qu'il convient d'améliorer. C'est l'objet du présent amendement. Pour mettre fin aux pratiques de certaines entreprises visant à modifier ou à détruire les fichiers comptables et commerciaux, avant le commencement des opérations de contrôle, le législateur a en effet accordé, en 2013, la possibilité à … Lire la suite…
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