Article R*281-4 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version04/07/1992
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1910 (AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE P., 3ème PHRASE), CGI 1846 (AL. 2 3ème PHRASE), CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°92-837 du 27 août 1992

Modifié par : Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 1

Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 3 mai 2023
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Décisions59


1Tribunal administratif de Melun, 21 novembre 2022, n° 2104694
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ». Et aux termes de l'article R*281-4 du même code : « () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable () doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent () ».

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2Tribunal administratif de Melun, 21 novembre 2022, n° 2104770
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ». Et aux termes de l'article R*281-4 du même code : « () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable () doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent () ».

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2008, n° 0306063
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*281-4 du livre de procédures fiscales : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. » ;

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