Article 37 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L151-4

II. - Le I :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2002069
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 154-1 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation () établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ». Si le requérant soutient que le rapport de présentation du PLUi de la communauté de communes « Portes Euréliennes d'Ile de France » ne respecte pas ces dispositions en ce qu'il ne comporte pas d'inventaire des véhicules hybrides et électriques ni des vélos, l'article 37 II de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, […]

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  • Zone agricole·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Évaluation environnementale·
  • Développement durable

2cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 22TL00636, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; […] il résulte de ce qui a été exposé aux points 37 et 38 du présent arrêt que la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a suffisamment justifié des besoins fonciers liés à ses prévisions démographiques en tenant compte du potentiel de densification existant dans le tissu urbain de ses communes membres. […] la communauté de communes a pris en considération la situation du marché immobilier dans les zones frontalières et la seule circonstance qu'elle n'aurait pas suffisamment tenu compte de la situation de saturation de la station d'épuration de Puigcerda ne saurait révéler à elle seule une incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec les principes et objectifs énoncés par les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme. […]

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  • Communauté de communes·
  • Plan·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Urbanisation·
  • Associations·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Développement durable·
  • Coopération intercommunale

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1re chambre, 10 décembre 2019, n° 18LY02460
Rejet

[…] 6. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rapport de présentation ne comporte pas de diagnostic des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles, dès lors qu'un tel diagnostic est exigé par l'article L. 151-4 dans sa version issue de l'article 37 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, du code de l'urbanisme, laquelle n'était pas applicable au PLU de Montvalezan, dont la révision a été prescrite par délibération du 26 février 2014 et approuvée par délibération du 29 septembre 2016.

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Documents parlementaires12

Sur l'article 12 bis b, renuméroté article 37
Cet amendement a pour objectif d'apporter une sécurité juridique accrue aux plans locaux d'urbanisme quant à la réalisation de leur bilan de consommation d'espace à 10 ans. En effet, en appliquant strictement le droit actuel, les collectivités sont tenues de réaliser un bilan à 10 ans courant jusqu'au jour de l'approbation du plan local d'urbanisme. Dans les faits, les études permettant la définition du diagnostic territorial sont dans l'immense majorité des cas arrêtées lors de la phase d'arrêt du projet. Lire la suite…
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