Article 153 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-15
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Sur l'article 53 ter, renuméroté article 153
Cet amendement vise à supprimer une incohérence dans les textes actuels au sujet du délai de préavis réduit du locataire habitant dans le logement social. La loi du 6 juillet 1989 précise que dans le cadre d'un congé faisant suite à l'attribution d'un logement social, le délai du préavis, est ramené de trois à un mois. Si cette disposition ne pose pas de problème lorsque le locataire quitte un logement appartenant à un bailleur privé pour résider dans un logement du secteur social, il en va différemment lorsque le locataire réside déjà dans un logement social et se voit attribuer un autre … Lire la suite…
Sur l'article 53 ter, renuméroté article 153
Cet amendement propose d'unifier à deux mois le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire, tout en maintenant les exceptions abaissant le délai à 1 mois pour les situations concernant l'état de santé et une situation économique difficile rencontrée par le locataire. Répondant à un objectif d'harmonisation et de simplification pour le locataire et le bailleur, ce nouveau délai unifié permettrait une meilleure visibilité. Pour le locataire, il permettrait, dans les zones rurales, d'abaisser un délai de trois mois souvent jugé trop long et donc coûteux eu égard à la fluidité … Lire la suite…
Sur l'article 53 ter, renuméroté article 153
Votre commission a souhaité rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires notamment en facilitant la délivrance du congé en cas d'acquisition d'un logement occupé, en unifiant à deux mois le délai de préavis donné par un locataire sauf lorsque l'état de santé ou la situation économique du locataire le justifient, en proposant de réviser tous les deux ans le décret fixant la liste des charges récupérables, qui n'a pas été modifié depuis 1987, enfin en ne maintenant la gratuité que des seuls frais de première relance (articles 53 ter et suivants). Votre commission a approuvé les … Lire la suite…
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