LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
Article 154 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
Entrée en vigueur le
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 24-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 3
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-3
- LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014Art. 23
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 22-1
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 10 janvier 2023, n° 21/05387
[…] Mme [V] [X] estime que leur cautionnement répond aux conditions de validité exigées par la loi. Sur ce, L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 art. 154, applicable aux faits, dispose que : « Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant l'es obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti, Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22 Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que
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