Article 191 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des procédures civiles d'exécution
Art. L322-7-1

II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du I.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

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Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 27 mai 2019
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Documents parlementaires10

Sur l'article 56 sexies c, renuméroté article 191
Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a créé, au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, la peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du … Lire la suite…
Sur l'article 56 sexies c, renuméroté article 191
A La vérification de l'interdiction d'acheter par les notaires Lors d'une opération de vente, pour permettre l'application effective de la sanction d'interdiction d'acheter, l'article 77 de la loi « ALUR » a créé l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation 144(*) qui impose au notaire chargé d'établir un acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, de vérifier si l'acquéreur a été condamné à un interdiction d'acheter. Pour effectuer cette … Lire la suite…
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