Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal
Article L121-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 42 (V)
L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Commentaires • 337
[…] Surtout, le Tribunal fonde l'annulation de l'acte sur la mauvaise application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme et de l'article 42 de la loi « ELAN ». […]
Lire la suite…Par exemple, dans la bande des cent mètres à compter du rivage, s'appliquera notamment le principe d'inconstructibilité particulier à cet espace (article L.121-16 du Code de l'urbanisme) mais également le principe d'urbanisation en continuité des villages et agglomérations existants.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur Ntc2 constitue un espace dunaire et boisé inclus dans la forêt domaniale des Pays-de-Monts, qui présente une unité de milieu et représente une rupture d'urbanisation avec l'agglomération de Fromentine avec laquelle ce secteur n'a aucun lien fonctionnel, que la rue des Voiliers, la route de la Grande côte -qui n'a pas vocation à supporter une urbanisation mais uniquement à conduire au rivage- et la dune sur laquelle est implanté un sentier de randonnée constituent des limites d'urbanisation, […]
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[…] – la constructibilité de leur parcelle ne méconnaîtrait pas les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 26 octobre 2023, n° 2100677
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
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« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 21-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; […] qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'article UC9 du POS avait été modifié à la suite d'une délibération du conseil municipal du 10 novembre 2006, laquelle avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, […]
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