Article 78 de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2018

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L221-1,, Art. L222-1, Art. L223-1, Art. L542-2, Art. L831-4
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-11
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3

V.-Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée le 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusqu'à la date mentionnée au B du VI pour l'attribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.

Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant l'une de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.

Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Les données sont opposables aux bénéficiaires des prestations pour la gestion desquelles la base de ressources mensuelles est utilisée. En cas d'erreur constatée par une personne sur les données issues de cette base, la rectification est opérée par la personne ayant assuré le versement et la déclaration des ressources concernées en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les personnes dont les données figurent dans la base mentionnée au présent V en sont individuellement informées.

Les personnes demandant ou bénéficiant d'une prestation pour laquelle les données sur les ressources figurant dans la base prévue au présent V sont utilisées ne peuvent faire valoir le droit d'opposition à ce traitement de données.

La base mentionnée au présent V est supprimée à la date mentionnée au B du VI.

VI.-A.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

C.-Au cours de l'année 2019, pour les revenus de l'année 2018, l'administration fiscale communique à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les informations nominatives nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, ceux pouvant bénéficier des aides au logement.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

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Décision1


1CNIL, Délibération du 6 juin 2019, n° 2019-073

[…] Vu le code de sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (LFSS 2019), notamment son article 78 ; Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ; Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

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