LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
Article 52 de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L723-2
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L251-1, Art. L252-3
-Code de la santé publiqueArt. L1110-3, Art. L1511-1, Art. L6122-15
-Code des transportsArt. L1113-1
-LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989Art. 6-3
-Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L861-1, Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-4, Art. L861-5, Art. L861-7, Art. L861-8, Art. L861-10, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L862-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L861-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé., Art. L863-1, Art. L863-2, Art. L863-3, Art. L863-4, Art. L863-4-1, Art. L863-5, Art. L863-6, Art. L863-7, Art. L863-7-1, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, Art. L864-1, Art. L864-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L861-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L114-17-1, Art. L142-3, Art. L160-1, Art. L160-3, Art. L160-15, Art. L162-1-21, Art. L162-9, Art. L162-16-7, Art. L162-40, Art. L165-6, Art. L211-1, Art. L752-4, Art. L871-1, Art. L911-7-1
IX.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur ainsi qu'il suit :
1° Le c des 1° et 5° et le b du 9° du I ainsi que le 2° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;
2° Les dispositions prévues au e du 5° du I relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active entrent en vigueur le 1er avril 2019 ;
3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2019 ;
4° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités suivantes :
a) L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve du 1° du présent IX, et l'article L. 861-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, ne s'appliquent pas aux décisions d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dudit code prises antérieurement au 1er novembre 2019 ;
b) Les contrats complémentaires de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code en cours à la date du 1er novembre 2019 restent éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt jusqu'à l'expiration du droit du bénéficiaire ;
c) A la demande de l'assuré bénéficiant du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code ayant un contrat figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code en cours au 1er novembre 2019, l'organisme complémentaire mentionné au b de l'article L. 861-4 du même code ou, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale calcule la durée du droit au crédit d'impôt restant à courir et le montant de la participation mentionnée à l'article L. 861-1 du même code dû pour la période correspondante. Il transmet à l'assuré une attestation de reliquat de droits comportant ces informations. Sur la base de cette information, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat, sans frais ni pénalités. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi de cette attestation à l'organisme assureur en charge du contrat ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue au même article L. 861-1 lui est alors ouvert pour la durée du droit restant à courir. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent c.
Commentaires • 12
S'agissant de la protestation, il est jugé par le Conseil d'État qu'elle doit être rejetée car l'article de presse locale critiqué n'est pas une publication commerciale au sens de l'art. L. 52-1 du code électoral et le tract incriminé, qui n'excédait pas les limites de la polémique électorale et auquel il a pu être utilement répondu, n'a pas été de nature à altérer le scrutin.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Conformément aux dispositions du 4° du IX de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités prévues audit 4°.”
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions du 4° du IX de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités prévues audit 4°.”
Lire la suite…3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 janvier 2024, n° 23/01165
[…] Conformément aux dispositions du 4° du IX de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités prévues audit 4°."
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L'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose que les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse « servie par un régime de base de sécurité sociale français », et sans activité professionnelle, pourront bénéficier de la prise en charge de leurs soins lors d'un séjour temporaire dans l'Hexagone s'ils résident dans un pays lié par une convention bilatérale de sécurité sociale prévoyant que la France « reste exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés » et ce même dans l'autre État, s'ils […]
Dans un arrêt du 2 avril 2021, […]
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