Article 66 de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2018

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5125-23-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5121-1, Art. L5121-10, Art. L5125-23, Art. L5125-23-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4, Art. L162-16, Art. L162-16-7

III.-Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.
IV.-La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l'ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du 2° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


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Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

Commentaire1

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 31 décembre 2019, 423958, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; […] D'autre part, l'article L. 162-22-7-4 inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les établissements de santé exerçant les activités de médecine, de chirurgie, […] pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement ». Aux termes du III de l'article 66 de la loi du 22 décembre 2018 : « Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2018 ».

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  • Médicaments·
  • Expérimentation·
  • Prescription·
  • Spécialité·
  • Ville·
  • Etablissements de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Pertinence·
  • Justice administrative·
  • Établissement

2Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 4 avril 2024, n° 19/03471

[…] A telle enseigne, comme le fait remarquer la CPCAM dans ses conclusions, que le législateur a estimé nécessaire de modifier la loi en ce domaine par l'article 66 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du Code de la santé publique, les situations médicales limitatives dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, motif devant être désormais explicitement mentionné sur la prescription.

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  • Pénalité·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Défense·
  • Centrale·
  • Sanction·
  • Secret médical·
  • Générique
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Documents parlementaires84

Sur l'article 43, renuméroté article 66
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Le 5° de l'article L. 5121-1 est complété par les dispositions suivantes : « c) Spécialité hybride d'une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de … Lire la suite…
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