Article 1 de la LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.
IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Commentaires19


www.anfray-dibaji-avocats.com · 6 novembre 2023

En l'espèce, une salariée intérimaire avait exercé des missions dans une entreprise, sur une période où l'employeur avait décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dont n'avait pas bénéficié la salariée. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 20 mars 2024, n° 21/01238
Infirmation partielle

[…] [Localité 1] […] L'article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 dispose que :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Atlantique·
  • Crédit agricole·
  • Abondement·
  • Licenciement·
  • Harcèlement·
  • Obligations de sécurité·
  • Travail·
  • Intéressement

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 16 mars 2023, 21TL00625, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] — aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet les décisions unilatérales de l'employeur prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 à une procédure d'agrément ministériel ;

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  • Agrément de certaines conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Agrément·
  • Pouvoir d'achat·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Prime·
  • Solidarité·
  • Commission nationale

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092, Publié au bulletin
Cassation

D'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

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  • Applications diverses travail réglementation, rémunération·
  • Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Décision unilatérale de l'employeur·
  • Portée contrat de travail, rupture·
  • Usages et engagements unilatéraux·
  • Statut collectif du travail·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Primes et gratifications·
  • Licenciement économique
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Documents parlementaires89

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, Depuis dix-huit mois, le Gouvernement a engagé une profonde transformation de notre modèle économique et social, conformément aux engagements pris par le Président de la République devant les Français. Cette transformation a un objectif : construire une nouvelle société qui permette à chacun de vivre décemment de son travail et de choisir sa vie professionnelle. Le travail doit mieux payer et le travail doit être choisi et non subi : tels sont les deux principes qui guident l'action du Gouvernement sur le marché du travail, qu'il s'agisse des « ordonnances travail », … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat __________________________________ 6 Article 2 – Anticipation de l'exonération des heures supplémentaires ____________________ 10 Article 3 - Rétablissement de la CSG à 6,6% pour certains titulaires de revenus de remplacement __________________________________________________________________________ 21 3 Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Cet amendement clarifie la rédaction de cet alinéa relatif à l'éligibilité des salariés à l'exonération de prime exceptionnelle. Plutôt qu'une présence effective, l'intention est bien d'inclure l'ensemble des salariés liés par un contrat de travail dans cette mesure inédite de pouvoir d'achat. Le cas des congés maternité, en particulier, rend nécessaire cette clarification. Lire la suite…
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