Article 12 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis

II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :


a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ;
b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A.
B.-Par dérogation aux dispositions des articles 1663,1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code :
1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code.
III.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.
Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

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