Article 92 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010, Art. 1010 ter


II. - A. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
B. - Pour l'application des articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du code général des impôts aux certificats d'immatriculation délivrés du 1er janvier au 30 juin 2019, le premier alinéa du I de l'article 1010 du même code s'applique dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

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BOFiP · 4 novembre 2020

[…] L'article 1010 ter du CGI institue une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les véhicules de tourisme soumis au paiement d'une taxe proportionnelle en application de l' […] idArticle=JORFARTI000037882446&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=">article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour les taxes à l'immatriculation, l'inclusion des « pick-up » dans la catégorie des véhicules de tourisme, s'applique aux véhicules pour lesquels les certificats d'immatriculation sont délivrés à compter du 1 er juillet 2019.

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BOFiP · 17 juin 2020

Actualité liée : 17/06/2020 : ENR - TIM - Nouvelles dispositions applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation et taxes annexes (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 92 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 69) […] La délivrance de certificats d'immatriculation (cartes grises) des véhicules donne lieu au prélèvement d'une taxe prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts (CGI). […]

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M. Michel Fanget · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

L'article 92 de la loi de finances pour 2019 a étendu le champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules de société (TVS) aux véhicules comprenant au moins 5 places assises dont le code de carrosserie est « camions pick-up ». […] l'usage professionnel d'un véhicule ne constitue pas un critère permettant d'écarter l'application de la TVS et seule la qualification ou non de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI permet de déterminer si un véhicule est soumis à la TVS, sous réserve de l'application des mesures d'exonération explicitement prévues. […] L'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a étendu à compter du 1er janvier 2019, […]

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Documents parlementaires103

Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Les pickups … Lire la suite…
Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. » Les pickups … Lire la suite…
Sur l'article 33 bis, renuméroté article 92
Voté par la commission Développement Durable saisie pour avis, nous redéposons cet amendement afin de pouvoir soutenir ce sujet d'importance devant la commission des Finances. L'article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l'article 1010 du code général des impôts. Selon l'article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi … Lire la suite…
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