Article 26 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

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Version31/12/2018
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 45
-LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Art. 42
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 158

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L4430-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 130
-Code des douanes
Art. 254, Art. 284 bis B, Art. 284 ter
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies, Art. 553, Art. 809, Art. 810, Art. 810 bis, Art. 811, Art. 812, Art. 814 C, Art. 816, Art. 816 A, Art. 825, Art. 827, Art. 828, Art. 1468, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 sexies, Art. 1698 D, Art. 1727-0 A, Art. 1731-0 A, Art. 1804

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD ter, Art. 422, Art. 527, Art. 810 ter, Art. 1012, Art. 1591, Art. 1606, Art. 1609 decies, Art. 1609 undecies, Art. 1609 duodecies, Art. 1609 terdecies, Art. 1609 quaterdecies, Art. 1609 quindecies, Art. 1698 quater

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KA, Art. 302 bis KD, Art. 302 bis KG

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1618 septies, Art. 1619

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-19

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1013

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Sct. IV : Huiles, Art. 1609 vicies, Art. 1609 quintricies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1693 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L253
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L661-5, Art. L661-6, Art. L732-58
-Code du tourisme.
Art. L141-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L24 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L4431-3, Sct. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale, Art. L4432-1, Art. L4432-2, Art. L4432-3, Art. L4432-4, Art. L4432-5, Art. L4432-6, Art. L4432-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Art. 51

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 75

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater BA

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L4316-1, Art. L4316-2, Art. L4316-4, Art. L4316-10, Art. L4316-11, Art. L4430-1, Art. L4431-1, Art. L4431-2, Art. L4462-3, Art. L4521-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L4316-3, Art. L4316-5, Art. L4316-6, Art. L4316-7, Art. L4316-8, Art. L4316-9, Sct. Sous-section 2 : Contrôles, Art. L4316-12, Art. L4316-13, Art. L4316-14

XIV.-L'établissement public " Chambre nationale de la batellerie artisanale " est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XV.-A.-Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B.-Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

C.-Le 26° du III, le 4° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

D.-Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E.-Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

F.-Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.

G.-Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

H.-Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

[…] *** 31 Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ( Articles 256-0 à 302 bis ZO) Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision - Article 302 bis KG Abrogé par LOI n ° 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 L'article 26 de la loi n°2018-1317 de finances pour 2019, publiée au Journal officiel le 30 décembre 2018, modifie le Code général des impôts concernant l'enregistrement des apports, des opérations sur le capital et de la dissolution de la société, et substitue un droit d'enregistrement gratuit au droit fixe de 375 euros (ou 500 euros en cas de société ayant un capital de 225 000 euros ou plus) à compter du 1 er janvier 2019. […] S'il n'y a pas d'engagement de conservation des titres ou s'il n'est pas respecté, alors l'apport d'un immeuble ou de droits immobiliers est soumis au taux de 2,20 % et l'apport d'un fonds de commerce, d'une clientèle, d'un droit au bail est enregistré au tarif prévu à l'CGI, art. 828) ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 juin 2021

En particulier, les articles 302 bis KA et 302 bis KG du CGI régissaient deux autres taxes, applicables à la publicité diffusée par voie de télévision, […] pour 2017, à plus de 40 millions d'euros annuels7, dont 26 millions pour la seule taxe établie par l'article 302 bis KD. […] Il était alors envisagé que la nouvelle taxe unique soit assise « sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires » et due « par la personne qui les encaisse ». 12 Conformément aux dispositions du E du paragraphe XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, […]

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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 novembre 2019, 18DA00364, Inédit au recueil Lebon

[…] – la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; […] 4. En vertu des dispositions alors en vigueur du I et du II de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, reprises aux articles L. 4316-3 à L. 4316-6 du code des transports, et désormais abrogées à compter du 1 er janvier 2020 par l'article 26 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'établissement public Voies navigables de France perçoit une taxe « sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ».

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