Article 167 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I.-Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d'euros.
Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations.
II.-Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l'objet d'une augmentation des ressources de l'établissement d'un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l'équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.


III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 106

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire1


M. Philippe Dallier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

Par ailleurs, l'article 167 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris.

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