Article 51 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15
- Code général des impôts, CGI.
, Art. 72 D

III.-1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires21


BOFiP · 27 décembre 2023

Remarque 2 : L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA), respectivement codifiées aux articles 72 D et 72 D bis du CGI. […] Toutefois, les sommes déduites au titre de la DPI et de la DPA et les intérêts capitalisés, non encore rapportées à la clôture du dernier exercice clos avant le 1 er janvier 2019 sont utilisées et rapportées conformément aux modalités prévues pour l'application de ces dispositifs avant l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi précitée. […] à l'article 2284 du code civil (C. civ.)

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BOFiP · 23 novembre 2022

Remarque 2 : L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé les déductions pour investissements (DPI) et pour aléas (DPA), respectivement codifiées aux articles 72 D et 72 D bis du CGI. […] Toutefois, les sommes déduites au titre de la DPI et de la DPA et les intérêts capitalisés, non encore rapportées à la clôture du dernier exercice clos avant le 1 er janvier 2019 sont utilisées et rapportées conformément aux modalités prévues pour l'application de ces dispositifs avant l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi précitée.

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BOFiP · 23 novembre 2022

Remarque 2 : L'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA), respectivement codifiées à l'article 72 D du CGI et à l'article 72 D bis du CGI. […] Toutefois, les sommes déduites au titre de la DPI et de la DPA et les intérêts capitalisés, non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1 er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues pour l'application de ces dispositifs avant l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi de finances pour 2019.

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 novembre 2020, 19BX03895, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. La loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et le décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, pris pour l'application de l'article 51 de cette loi et portant diverses dispositions intéressant la défense, ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour statuer sur l'appel transmis en l'état par la cour régionale des pensions militaires de Toulouse.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Imputabilité·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Armée·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Gauche·
  • Traumatisme

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 mars 2021, 19BX04087, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. La loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et le décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, pris pour l'application de l'article 51 de cette loi et portant diverses dispositions intéressant la défense, ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour statuer sur l'appel transmis en l'état par la cour régionale des pensions de Poitiers.

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Armée·
  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Vienne·
  • Asbestose·
  • L'etat
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