Article 250 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I., III. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 159

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-30, Art. L5211-29

II. - A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :
1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.

VII. - Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VIII. - Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

Commentaires24


2DGF : censure d’une disposition de pérennisation de la contribution au redressement des finances publiques ayant pesé sur certains EPCI à fiscalité propre
blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

Mais ce qui indignait surtout cette communauté c'étaient les conditions de pérennisation de ce prélèvement insérées au II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 , dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2019. […] Depuis la réforme de la dotation d'intercommunalité résultant de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2023, n° 2104692

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 pris pour l'application au titre de l'année 2020 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, par lequel les ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ainsi que de l'économie, des finances et de la relance ont fixé à 791 992 euros le montant de la contribution sur la fiscalité directe locale due par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire.

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2Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2023, n° 2204240

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 pris pour l'application au titre de l'année 2021 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, par lequel les ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ainsi que de l'économie, des finances et de la relance ont fixé à 791 992 euros le montant de la contribution sur la fiscalité directe locale due par la communauté de commune Chinon Vienne et Loire.

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 464270, Inédit au recueil Lebon

[…] Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire soutient que l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du 9° du I de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du VII de l'article 250 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, applicable au litige, méconnaît le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales.

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Documents parlementaires423

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