Article 66 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 Art. 265 quinquies, Art. 265 sexies

IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

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Sur l'article 19 bis a, renuméroté article 66
Les articles 265 sexies, septies, octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxis, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable au gazole standard de l'indice 22. Par ailleurs, l'amendement tire également les conséquences de la création du B10 pour ce qui relève de la possibilité prévue pour les conseils régionaux, l'assemblée de corse et le syndicat des … Lire la suite…
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Sur l'article 19 bis a, renuméroté article 66
Article 2 19 Article 2 bis B (nouveau) 25 Article 2 bis C (nouveau) 25 Article 2 bis D (nouveau) 25 Article 2 bis E (nouveau) 26 Article 2 bis F (nouveau) 26 Article 2 bis 26 Article 2 quinquies 26 Article 2 sexies A (nouveau) 27 Article 2 sexies 27 Article 2 septies 27 Article 2 octies A (nouveau) 27 Article 2 octies 27 Article 2 nonies 28 Article 2 decies 28 Article 3 28 Article 3 bis A (nouveau) 31 Article 3 bis B (nouveau) 32 Article 3 bis 32 Article 3 quater 33 Article 4 34 Article 4 bis (nouveau) 35 Article 5 35 Article 6 35 Article 6 bis A (nouveau) 40 Article 7 41 Article 8 44 … Lire la suite…
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