Article 1740-00 A du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1740 bis (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 131 (V)

1. Le non-respect par l'entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies à l'issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au delà de cinq ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant cinq ans.

2. Le 1 n'est pas applicable :

a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;

b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B ou à l'article 217 undecies ;

c) En cas de force majeure.

3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 8 juin 2019

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021
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Décisions24


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 28 mars 2024, 23DA00879, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — c'est à tort que le jugement a limité les conséquences de la non satisfaction des conditions d'éligibilité aux avantages fiscaux prévus à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la seule sanction prévue par l'article 1740-00 A du code général des impôts à l'encontre de l'entreprise exploitante ;

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 19 octobre 2023, 21MA04997, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Enfin, les dispositions de l'article 1740-00 A du code général des impôts, qui permettent à l'administration d'infliger une sanction à l'exploitant des biens en cas de non-respect de son engagement initial, n'ont aucune incidence sur la remise en cause éventuelle de la réduction d'impôt des contribuables à raison de leur investissement outre-mer, fondée sur le non-respect d'une des conditions auxquelles elle est subordonnée.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2003908
Rejet

[…] — l'absence d'engagement de l'exploitant n'entraîne pas la remise en cause de la réduction d'impôt, qui n'est subordonnée qu'à l'engagement de location de cinq ans du propriétaire des biens ; dans ce cas, seule l'amende de l'article 1740-00 A du code général des impôts est applicable, sous réserve que l'administration prouve que le bien n'a pas été exploité pendant la durée d'engagement ;

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