Article 60 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 388-5, Sct. Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée, Art. 393, Art. 393-1, Art. 394, Art. 495-10, Art. 80, Art. 397-7, Art. 397-2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 397-1-1
Affiner votre recherche

Commentaires7


1Dossier documentaire - Décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, M. Moussa H. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ................................................................................................................................ 6 ­ Article 48 ............................................................................................................................................ 6 ­ Article 706­113 [version en vigueur du 1er juin 2019 au 1er octobre 2021] ........................................ 6 4. […] Article 397-1-1 Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60 Dans les cas prévus à l'article 395, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-975 QPC du 25 février 2022, M. Roger C. [Information de la personne mise en cause du droit qu’elle a de se taire lors…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ­ - Article 47 6 VII.­Au premier alinéa des articles 76­2 et 77­1, à la première phrase du premier alinéa de l'article 77­1­1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 77­1­2 et à l'article 77­1­3 du code de procédure pénale, après le mot : « officier », sont insérés les mots : « ou l'agent ». […] Article 60 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 47 (V) Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-934 QPC du 30 septembre 2021, M. Djibril D. [Information du prévenu du droit qu’il a de se taire devant le juge des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2021

Disposition contestée Article 394 du code de procédure pénale Livre II : Des juridictions de jugement Titre II : Du jugement des délits Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée - Article 394 Version en vigueur depuis le 25 mars 2019 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60 Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui […] Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires79

Sur l'article 39, renuméroté article 60
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Sur l'article 39, renuméroté article 60
Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
Sur l'article 39, renuméroté article 60
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion