LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
Article 90 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
I. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du même code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022.
Pour l'application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'Etat prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.
III. - Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I du présent article.
IV. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'Etat à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 100
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en son article L.123-19 ; Vu l'article 90 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Vu le courrier du préfet de l'Aube et le dossier annexé reçus le 10 février 2020, agissant en tant qu'autorité organisatrice de la participation du public prévue à l'article 90 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, demandant à la CNDP la désignation d'un garant pour le projet de création d'un centre pénitentiaire sur la commune de Lavau (10) ; Considérant :
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en son article L. 123-19 ; Vu l'article 90 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Vu le courrier de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 26 janvier 2024, agissant en tant qu'autorité organisatrice de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, demandant à la CNDP la désignation d'un garant au titre de l'article 9 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Considérant :
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3. Décision n° 2021/139/Etablissement pénitentiaire ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE/2 du 13 octobre 2021 relative à la construction d'un établissement pénitentiaire à…
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1, L. 121-15-1, et suivants et L. 123-19 ; Vu l'article 90 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; Vu la lettre de saisine de M me Marie-Luce BOUSSETON, directrice générale de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), en date du 12 décembre 2018 demandant la désignation d'un garant de la concertation préalable sur ce projet ; Vu sa décision n° 2019/9/Etablissement pénitentiaire ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE/1 du 9 janvier 2019 désignant M me CHARVET garante de la concertation préalable sur ce projet ;
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