Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article 706-95-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Commentaires • 13
[…] Pour conclure, il convient de mettre en lumière le fait que l'article 706-95-18 du Code de procédure pénal dispose que « l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'exposant lorsqu'il résultait des éléments et pièces de la procédure que les agents ayant installé le dispositif en cause n'ont pas été spécialement requis et ne figurent pas sur la liste limitative des agents spécialement compétents, la cour d'appel a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-96, 706-96-1, 706-95-17, 706-95-18, D. 15-1-5 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Officier ou agent de police judiciaire·
- Constatations ou examens techniques·
- Autorisation judiciaire préalable·
- Officier de police judicaire·
- Fouille d'un sac poubelle·
- Enquete preliminaire·
- Conséquences·
- Nécessité·
- Pouvoirs·
- Vie privée
[…] Réponse de la Cour 47. Les moyens sont réunis. Vu les articles 706-95-18 et 593 du code de procédure pénale : 48. Selon le premier de ces textes, un procès-verbal de mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, doit être établi par la personne qui y procède. 49. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Lire la suite…- Données de trafic·
- Interception·
- Parking·
- Accès·
- Nullité·
- Juge d'instruction·
- Réquisition·
- Vie privée·
- Procédure pénale·
- Tribunal judiciaire
3. CNIL, Délibération du 26 septembre 2019, n° 2019-119
Délibération n° 2019-119 du 26 septembre 2019 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale (demande d'avis n° 18004354) […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-2 et 706-95 à 706-102-9 ;
Lire la suite…- Captation·
- Commission·
- Décret·
- Traitement de données·
- Enquête·
- Système informatique·
- Mot de passe·
- Utilisateur·
- Technique·
- Information
[…] 95 -20 du CPP. 4 Articles 706 -96 à 706 -98 du CPP. 5 Articles 706 -102-1 à 706 -102-5 du CPP. 6 Article 706 - 95 -11 du CPP. 7 Les infractions concernées doivent entrer dans le champ d'application des articles 706 -73 et 706 -73-1 du CPP (criminalité organisée). […] L'article 706 -96 du code de procédure pénale […]
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