Article 122 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la propriété intellectuelle
Art. L612-12

II. - Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.


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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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Documents parlementaires55

Sur l'article 42 bis, renuméroté article 122
Cet amendement n'entraine pas d'augmentation des moyens alloués à l'INPI, il se fait à ISO budget et nécessitent pour être mis en œuvre par l'INPI un délai de deux ans au regard des changements de pratiques qui entraînera. L'examen actuel des demandes de brevet par l'INPI aboutit à une délivrance « quasi automatique » des brevets français. Les motifs de rejet des demandes en ce qui concerne les conditions de brevetabilité, à savoir nouveauté, activité inventive et application industrielle (article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle) sont en réalité limités. En effet, seule une … Lire la suite…
Sur l'article 42 bis, renuméroté article 122
L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Cependant, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne peut pas, juridiquement, s'opposer à une demande de brevet pour manque d'activité inventive ou impossibilité d'application industrielle. Ces deux critères sont aujourd'hui contrôlés a posteriori seulement, par le juge, en cas de contentieux. Ceci affaiblit considérablement la valeur et la … Lire la suite…
Sur l'article 42 bis, renuméroté article 122
Dans l'état actuel du droit, l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Cependant dans la pratique l'INPI ne peut pas s'opposer à une demande de brevet pour manque d'activité inventive ou impossibilité d'application industrielle. Ces deux critères sont aujourd'hui contrôlés a posteriori par le juge en cas de contentieux. Dans la pratique les ayant-droits, en particulier les plus importants, dépensent … Lire la suite…
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