Article 13 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2003-721 du 1 août 2003
Art. 50

II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.


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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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Documents parlementaires48

Sur l'article 7, renuméroté article 13
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 13
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 13
Cet amendement vise à réintroduire un député et un sénateur au sein du conseil d'administration de Business France, au cœur de la réforme du dispositif de soutien au commerce extérieur. En effet, l'objectif affiché d'améliorer l'efficacité du Conseil d'administration n'est pas entravé par la présence des parlementaires qui sont, au contraire, garants d'une continuité avec les choix faits en amont. S'il maintient bien l'abrogation du 4° du II de 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique modifiée, il amende en revanche le 5° du même II afin de réintroduire par … Lire la suite…
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